J.O. 128 du 3 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-656 du 2 juin 2006 modifiant le décret n° 99-79 du 5 février 1999 modifié relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale


NOR : MCCT0600398D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code général des impôts, et notamment son article 39 bis ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article D. 19-2 ;

Vu l'ordonnance no 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ;

Vu la loi no 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, et notamment son article 135 ;

Vu la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment ses articles 45 et 50 ;

Vu le décret no 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier ;

Vu le décret no 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;

Vu le décret no 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;

Vu le décret no 99-79 du 5 février 1999 modifié relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ;

Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement,

Décrète :


Article 1


Le titre du décret du 5 février 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« Décret relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale. »

Article 2


L'article 1er du décret du 5 février 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Le fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, ci-après dénommé "le fonds, a pour objet :

« - d'une part, dans les conditions définies au titre II, de contribuer au financement des projets de modernisation définis à l'article 3 et bénéficiant aux agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ainsi qu'aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant des dispositions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;

« - d'autre part, dans les conditions définies au titre III, de permettre la garantie, par un établissement de crédit agréé dûment mandaté à cet effet, des concours financiers nécessaires à la mise en oeuvre des projets ou actions définis à l'article 16. »

Article 3


L'article 2 du décret du 5 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le financement du fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale est assuré dans la limite des crédits ouverts à cet effet en loi de finances. »

Article 4


L'intitulé du titre II du décret du 5 février 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« Subventions à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ».

Article 5


L'article 3 du décret du 5 février 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « et d'avances » sont supprimés.

II. - Au c, après les mots : « catégories de lecteurs » sont insérés les mots : « , notamment les jeunes ».

III. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Des projets collectifs peuvent être présentés par une société, une association, un syndicat professionnel ou un groupement d'intérêt économique ayant reçu un mandat d'au moins trois entreprises et/ou agences de presse n'ayant aucun lien capitalistique entre elles. Ces projets sont, pour l'essentiel, constitués d'investissements communs réalisés par ou pour le compte de l'ensemble des entreprises ou agences de presse participant au projet collectif. »

Article 6


I. - L'article 5 du décret du 5 février 1999 susvisé est abrogé.

II. - L'article 4 devient l'article 5.

Article 7


Il est inséré, après l'article 3 du décret du 5 février 1999 susvisé, un article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4. - Les décisions d'attribution d'une subvention à un projet de modernisation sont prises après avis d'un comité d'orientation. »

Article 8


L'article 5 du décret du 5 février 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 62 de la loi de finances pour 1998 » sont supprimés.

II. - Le dernier alinéa est supprimé.

Article 9


I. - L'article 8 du décret du 5 février 1999 susvisé est abrogé.

II. - Les articles 9, 10, 11, 11 bis et 11 ter deviennent respectivement les articles 8, 9, 10, 10 bis et 11.

Article 10


L'article 8 du décret du 5 février 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « et avances, » ainsi que les mots « et décidées par le ministre chargé de la communication, » sont supprimés.

II. - Au huitième alinéa, les mots : « et avances » sont supprimés.

III. - Le neuvième alinéa est supprimé.

Article 11


L'article 9 du décret du 5 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Un arrêté du ministre chargé de la communication détermine les pièces à fournir à l'appui de la demande de subvention. »

Article 12


L'article 10 du décret du 5 février 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est supprimé ; les deuxième et troisième alinéas deviennent respectivement les premier et deuxième alinéas.

II. - Au premier alinéa, dans la première phrase, les mots : « comprises dans l'assiette de l'aide » sont remplacés par les mots : « éligibles définies à l'article 8 » ; la deuxième phrase est supprimée.

III. - Au deuxième alinéa, dans la première phrase, les mots : « comprises dans l'assiette de l'aide » sont remplacés par les mots : « éligibles définies à l'article 8 » ; la deuxième phrase est supprimée.

Article 13


L'article 10 bis du décret du 5 février 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « de l'aide » sont remplacés par les mots : « de la subvention » ; les mots : « , sous forme de subventions et d'avances, » sont supprimés ; les mots : « dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé. » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 60 % des dépenses éligibles définies à l'article 8. ».

II. - Au second alinéa, les mots : « de l'aide » sont remplacés par les mots : « de la subvention » ; les mots : « , sous forme de subventions et d'avances, » sont supprimés ; les mots : « dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé. » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 60 % des dépenses éligibles définies à l'article 8. ».

Article 14


L'article 11 du décret du 5 février 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « et avances versées » sont remplacés par le mot : « attribuées » ; les mots : « produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts perçu pour la même année » sont remplacés par les mots : « montant de la dotation prévue en loi de finances pour l'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ».

II. - Le second alinéa est supprimé.

Article 15


L'article 12 du décret du 5 février 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au permier alinéa, dans la première phrase, les mots : « ou d'une avance » ainsi que les mots : « ou de l'avance » et les mots : « et prévoyant, s'il y a lieu, l'échéancier de remboursement de l'avance et des pénalités applicables » sont supprimés.

II. - Au second alinéa, les mots : « ou de cette avance » sont supprimés.

Article 16


Au premier alinéa de l'article 13 du décret du 5 février 1999 susvisé, les mots : « ou avances » sont supprimés.

Article 17


Le dernier alinéa de l'article 14 du décret du 5 février 1999 susvisé est supprimé.

Article 18


L'article 15 du décret du 5 février 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 15. - Le comité d'orientation établit chaque année un rapport au ministre chargé de la communication. »

Article 19


I. - L'intitulé du titre III du décret du 5 février 1999 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Dotation d'un fonds de garantie aux concours financiers destinés au financement de projets de modernisation ».

II. - L'article 17 devient l'article 19.

Article 20


L'article 16 du décret du 5 février 1999 susvisé est remplacé par les articles 16, 17 et 18 ainsi rédigés :

« Art. 16. - Peut faire l'objet d'une dotation au titre du fonds un fonds de garantie des concours financiers, institué auprès d'un établissement de crédit agréé mandaté à cet effet par au moins trois entreprises et/ou agences de presse n'ayant aucun lien capitalistique entre elles, ayant pour objet de garantir les financements :

« - des projets de modernisation des entreprises, notamment ceux qui sont définis à l'article 3 du présent décret ;

« - des dispositifs de modernisation sociale prévus à l'article 135 de la loi no 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ;

« - ainsi que des actions tendant à faciliter la transmission des entreprises de presse ou le renforcement de leurs capitaux propres.

« Art. 17. - L'octroi d'une dotation est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'établissement de crédit mentionné à l'article 16. Cette convention détermine notamment les modalités de versement de la dotation, les conditions de rémunération de l'établissement financier, les modalités de gestion du fonds de garantie et le mode de restitution des fonds non consommés à l'Etat.

« Art. 18. - Le montant maximum de dotation attribuable à un fonds de garantie mentionné à l'article 16 au cours d'une année est déterminé par décision du directeur du développement des médias. »

Article 21


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé